Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R7227-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des dépenses de formation des élus

Résumé L'assemblée peut payer pour la formation des élus uniquement si l'organisme est agréé et que la formation est conforme aux règles.

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R7227-16

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Prise en charge des frais de déplacement des conseillers de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Les conseillers de la Martinique sont remboursés de leurs frais de déplacement selon des règles précises.

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

Article R7227-17

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Justification de la diminution de revenus pour la prise en charge de la formation

Résumé Un élu doit montrer qu'il a perdu de l'argent en se formant pour que ses frais soient remboursés.

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.