Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans (R)

Article R4332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des crédits de l'État transférés aux régions pour la formation professionnelle continue des jeunes

Résumé Les régions reçoivent de l'argent de l'État pour former les jeunes de moins de 26 ans, basé sur les coûts de 1993, moins les aides reçues et après avis d'une commission.

Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Article R4332-4

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Dépenses de l'État pour la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans en 1993

Résumé En 1993, l'État a payé pour la formation des jeunes de moins de 26 ans afin qu'ils obtiennent une qualification.

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.

Article R4332-5

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Répartition de la dotation pour la formation professionnelle continue des jeunes

Résumé La somme pour la formation des jeunes est partagée entre les régions en fonction de plusieurs choses comme les dépenses passées de l'État, le nombre de jeunes sans diplôme et le nombre de jeunes chômeurs.

En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :

a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;

c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

Article R4332-6

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Montant des crédits de l'État transférés aux régions pour la formation professionnelle des jeunes

Résumé L'argent donné par l'État aux régions pour former les jeunes est basé sur les dépenses de 1998 et les avis d'une commission.

Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Article R4332-7

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Modalités de détermination des dépenses de formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans en 1998

Résumé En 1998, les dépenses de l'État pour former les jeunes de moins de 26 ans comprennent les coûts de formation, les salaires et l'aide pour trouver un emploi.

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.

Article R4332-8

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Répartition de la dotation de 1999 entre les régions

Résumé En 1999, l'argent pour la formation est divisé entre les régions selon les dépenses passées, le nombre de jeunes sans diplôme et le nombre de jeunes chômeurs sans diplôme ou avec un diplôme de niveau V.

En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :

a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;

c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.