Code général des collectivités territoriales

Article R1621-7

Article R1621-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des modalités de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux

Résumé L'article R1621-7 définit les règles pour fixer les coûts et les droits de formation des élus locaux.

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;

3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la durée des droits individuels

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les droits individuels acquis chaque année sont valables pendant trois ans.

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;

3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition préalable d’avis

Résumé des changements La décision du ministre est désormais prise après avis du conseil national de la formation des élus locaux et fait référence à l'article L. 1221‑1.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;

3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une commission consultative par un arrêté ministériel fixant les plafonds

Résumé des changements Le texte passe d’une commission consultative chargée d’émettre des avis sur la formation des élus locaux à un arrêté ministériel qui fixe directement les plafonds de coût horaire, de droits acquis et de participation aux formations.

En vigueur à partir du lundi 17 mai 2021

Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;

Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.

La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :

1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;

3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.

Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.

Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.

Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.