Code général des collectivités territoriales

Article R1621-8

Article R1621-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et suivi des demandes de formation pour les élus locaux

Résumé Le gestionnaire s'assure que les formations des élus sont bien gérées et réalisées dans les délais.

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail.Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 vérifie :

1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;

4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et suppression du délai de réponse

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles législatifs, supprime le délai obligatoire de deux mois pour répondre aux demandes et introduit une plateforme numérique ainsi que des conditions générales d’utilisation pour le droit individuel à la formation.

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail.Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 vérifie :

1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;

4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du suivi financier et des contrôles de mise en œuvre

Résumé des changements Le texte remplace le suivi des heures acquises par un compte monétisé pour chaque élu et introduit un délai de huit mois pour les formations financées ; il ajoute également deux nouveaux contrôles : l’engagement d’inscrire le nombre maximal de participants et la vérification que la mise en œuvre respecte le délai fixé.

En vigueur à partir du lundi 17 mai 2021

Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :

1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;

4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une vérification du coût horaire maximal

Résumé des changements On a ajouté une nouvelle règle obligeant le gestionnaire à vérifier que le coût horaire des formations ne dépasse pas un plafond fixé par décret ministériel.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2020

Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.