Code général des collectivités territoriales

Article R1621-6

Article R1621-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention triennale d'objectifs et de performance entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux

Résumé L'État et la Caisse des dépôts et consignations doivent signer une convention pour s'assurer que la formation des élus locaux est bien gérée, avec des objectifs clairs et des critères de performance.

La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :

1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;

2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;

4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;

5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;

Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation contractuelle vers la Caisse des Dépôts

Résumé des changements Le texte remplace les conventions précédentes entre l’Agence de services et de paiement par une convention triennale entre l’État et la Caisse des dépôts qui élargit les objectifs à la sécurité du service rendu aux titulaires d’un droit individuel à la formation ainsi qu’à la gouvernance financière liée aux cotisations locales.

La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :

Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;

2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;

4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;

5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;

Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une coopération avec l’Agence de services et de paiement

Résumé des changements L’article passe d’une description simpliste où seul le gestionnaire assurait la gestion administrative sous une convention avec le ministre à un texte détaillé qui introduit l’Agence de services et de paiement comme partenaire officiel : elle partage la responsabilité administrative technique financière du fonds , fixe ses propres frais , précise les modalités d’information des élus , appel des cotisations ainsi que son rôle dans la réalisation du bilan annuel.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2017

I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :

1° D'information des élus ;

2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;

3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.

II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :

1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;

2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;

3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.