Code général des collectivités territoriales

Article R1614-20

Article R1614-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et transmission des informations en matière d'urbanisme

Résumé Les documents d'urbanisme doivent être collectés et envoyés selon des règles précises.

La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 3

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Révision des références législatives et élargissement des obligations d’information

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime la règle mensuelle spécifique aux communes qui transmettaient leurs données statistiques au ministère ; elle impose désormais que toutes les informations relatives aux dossiers urbains soient collectées et transmises selon les dispositions précises énoncées dans le Code (articles R 𝟑𝟐𝟑–𝟑𝟐5 à R 𝟑𝟐3–𝟑𝟐9).

La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.

Version 2

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Imposition d’une transmission mensuelle obligatoire

Résumé des changements Le texte impose désormais une transmission mensuelle obligatoire d’informations statistiques sur support électronique aux services du ministère, remplaçant le précédent régime optionnel basé sur des conventions entre État et collectivités.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.