Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes

Article R1613-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant maximum du concours de la dotation de solidarité en cas de dommages supérieurs à six millions d'euros

Résumé Si les dégâts dépassent six millions d'euros, l'aide maximale est de 60% des dégâts.

Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux ne pouvant dépasser 60 %.

Article R1613-16

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Transmission des évaluations de dégâts et propositions de subventions

Résumé Le représentant de l'État envoie une évaluation des dégâts, une liste des collectivités touchées et une proposition de subventions pour les collectivités du même département.

Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.

Article R1613-17

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Fixation du taux maximum d'indemnisation et du montant total des subventions

Résumé Les ministres fixent le montant maximum de l'aide et le montant total des subventions pour les collectivités touchées par des désastres.

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.

Article R1613-18

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Détermination du taux de subvention et notification aux collectivités territoriales et groupements

Résumé L'État décide du montant de l'aide pour les réparations et le communique aux collectivités si nécessaire.

Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.

Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.

Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.