Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Fixation du montant des dépenses obligatoires d'incendie et de secours avant l'entrée en vigueur des conventions (R)

Article R1425-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la commission consultative départementale en cas de défaut de signature de la convention annuelle de financement

Résumé Si la convention n'est pas signée à temps, la commission doit vérifier les dépenses d'incendie et de secours avant la date limite du budget.

A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.

Article R1425-16

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Accès aux documents financiers et procédure de fixation des dépenses obligatoires

Résumé La commission consulte des documents pour évaluer les dépenses obligatoires d'incendie et de secours, et envoie les résultats aux collectivités locales qui peuvent donner leur avis avant qu'une décision définitive soit prise et transmise au préfet.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.

Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.

Article R1425-17

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Décision du préfet sur les dépenses obligatoires

Résumé Le préfet décide combien les communes doivent dépenser pour les pompiers et le leur annonce

Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.