Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 4 : Mise en œuvre opérationnelle en dehors de la collectivité de Saint-Martin

Article R1424-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention du service territorial d'incendie et de secours hors de Saint-Martin

Résumé Le service d'incendie de Saint-Martin ne peut aider ailleurs qu'avec l'accord du gouvernement.

Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :

1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;

2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

Article R1424-103

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Intervention des services d'incendie et de secours au profit d'un Etat étranger

Résumé Les pompiers peuvent aider un autre pays seulement si le Gouvernement le décide.

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.