Code général des collectivités territoriales

Article R1424-51

Article R1424-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire par les agents territoriaux

Résumé Les agents territoriaux ne peuvent pas être sapeur-pompier volontaire en service, sauf si la loi l'autorise.

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une clause relative aux tâches non opérationnelles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui autorisait les agents sans statut de sapeur‑pompier professionnel à effectuer des tâches non opérationnelles pendant leur temps de service.

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.