Article R1411-8
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.
4 versions
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.
4 versions
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.
En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019
Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016
Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, est joint au compte administratif.
En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005
Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.