Code général des collectivités territoriales

Article R1411-8


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale pour le rapport comptable

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale qui fixe le rapport à joindre au compte administratif : on passe d’un article général du Code de la commande publique (L 3131‑5) à un article spécifique d’un décret sur les contrats de concession (décret n° 2016‑65).

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale pour le rapport

Résumé des changements Le texte remplace la référence au rapport par un nouvel article décreté sur les contrats de concession, mettant ainsi à jour la source juridique.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Pour application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article 33 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, est joint au compte administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.