Code général des collectivités territoriales

Article R1311-3

Article R1311-3

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Identification de l'autorité compétente de l'État pour les consultations sur les opérations immobilières

Résumé Le directeur des finances publiques décide si les projets immobiliers des collectivités sont bons.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.


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Version 1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.