Code général des collectivités territoriales

Article R1311-3


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.