Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R1233-14

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Article R1233-15

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission du mandat ;

3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;

4° Le départ de l'agence.

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R1233-25-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Résumé La commission doit suivre les règles du décret pour fonctionner correctement.

Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.