Article R1233-14
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission du mandat ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
4° Le départ de l'agence.
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
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1 cité
Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
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