Code général des collectivités territoriales

Article R1233-25

Article R1233-25

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Composition et mandat des représentants du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Les représentants du personnel peuvent voter à la commission de santé et de sécurité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


Historique des versions

Version 1

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.