Code général des collectivités territoriales

Article R1211-5

Article R1211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des maires au comité des finances locales

Résumé Les maires élisent leurs représentants au comité des finances locales en respectant des règles pour représenter toutes sortes de communes.

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la définition des maires touristiques

Résumé des changements La clause relative aux maires touristiques a été simplifiée : elle retire la référence aux communes thermales et cite désormais l’article L 133‑11 du code du tourisme.

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

c) Un maire de commune touristique au sens de larticle L. 133-11 du code du tourisme ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2004

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.