Article R1614-105
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Répartition des crédits bibliothèques selon dépenses d'investissement
Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
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