Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R1614-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours particulier pour l'urbanisme

Résumé Il donne de l'argent aux communes pour payer les frais de création et de mise à jour des plans d'urbanisme.
Mots-clés : Finances Urbanisme Décentralisation Subventions

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article R1614-42

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Répartition des crédits du concours particulier en urbanisme

Résumé Les régions reçoivent des fonds pour l'urbanisme, répartis selon le nombre de logements, la population, les communes sans plan d'occupation et les prescriptions nationales, avec un ajustement annuel.
Mots-clés : Urbanisme Finances publiques Décentralisation Planification territoriale

Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;

2° 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;

3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;

4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.

Article R1614-43

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Répartition des crédits de l’urbanisme par le préfet de région

Résumé Le préfet de région partage les fonds qu’il reçoit pour l’urbanisme entre les départements en se basant sur la population, les logements construits, les documents d’urbanisme prévus et les communes soumises à des règles particulières.
Mots-clés : Finances publiques Urbanisme Décentralisation Gestion des collectivités Allocation de ressources

Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.

Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :

1° De la population de chaque département ;

2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;

4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.

Article R1614-44

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Liste annuelle des communes éligibles au concours particulier

Résumé Chaque année, le préfet décide, avec l'avis d'un comité, quelles communes ou intercommunalités peuvent recevoir un concours particulier, en priorisant celles qui ont des projets en cours, des documents d'urbanisme à préparer ou qui font face à des risques naturels.
Mots-clés : urbanisme financement préfet intercommunalité risques naturels

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.

Article R1614-45

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Dotation aux communes et EPCI

Résumé Chaque commune ou EPCI reçoit une dotation en deux parts, une pour les dépenses matérielles et l’autre pour les études, calculée chaque année par le préfet selon un barème prenant en compte l’avancement des procédures et la complexité des documents.
Mots-clés : finances urbanisme dotation communes cooperation intercommunale

La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.

Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.

Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.

Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Article R1614-46

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Dotation aux EPCI lors de l'élaboration d'un document d'urbanisme

Résumé Quand un EPCI prépare un plan d'urbanisme, il reçoit de l'argent équivalent à ce que chaque commune concernée aurait reçu.
Mots-clés : urbanisme financement collectivités territoriales dotations EPCI

Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.

Article R1614-47

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Versement unique de la dotation pour les documents d'urbanisme

Résumé Chaque bénéficiaire reçoit la dotation en une seule fois, soit à la création ou à la révision du document d'urbanisme, soit lors de la mise à l'enquête si le document est modifié.
Mots-clés : urbanisme dotation financement procédure

Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.