Article R2573-58-2
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Répartition de la dotation territoriale pour l'investissement des communes en Polynésie française
Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
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