Code général des collectivités territoriales

Article D2573-19

Article D2573-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de l'article D. 2215-1

Résumé L'article D. 2215-1 s'applique en Polynésie française mais avec des ajustements locaux.

L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement des modalités d’application – remplacement d’une disposition procédurale

Résumé des changements Le texte remplace la clause précisant que le plan doit être arrêté par le haut‑commissaire après consultation du procureur par une référence à l’article D 155‑9, modifiant ainsi les conditions d’application.

L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II.

II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”