Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Population de la commune

Article D2573-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de population pour les communes de Polynésie française

Résumé Les règles de population pour les communes en Polynésie française incluent maintenant les étudiants mineures et majeurs de moins de 25 ans vivant hors de la commune pour leurs études, sauf s'ils sont déjà comptés autrement.

I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :

1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :

" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”

2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :

" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.

Article D2573-13-1

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Rectification de la population des communes en Polynésie française

Résumé Les chiffres de la population en Polynésie française peuvent être modifiés si beaucoup de nouvelles personnes vivent dans des logements récents.

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

dans laquelle :

A = population totale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

Article D2573-13-2

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Rectification de la population communale en Polynésie française pour les dotations et subventions de l'État

Résumé Une commune en Polynésie française peut voir sa population artificiellement augmenter si elle construit de nouveaux logements, pour obtenir plus d'argent de l'État.

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

Article D2573-13-3

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Simultanéité des opérations de recensement et d'attribution de population fictive

Résumé Les deux opérations de recensement et d'ajout de population fictive se font en même temps.

Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.

Article D2573-13-4

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Majorations de population fictive dans les communes de Polynésie française

Résumé Les communes en Polynésie française reçoivent une majoration de population pour deux ans, avec un recensement obligatoire à la fin. Pas de nouvelle majoration dans l'année suivante.

Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.