Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage

Article R2563-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement de la dotation exceptionnelle pour le premier numérotage

Résumé L'État verse une aide aux communes d'outre-mer qui numérotent leurs adresses avant fin 2008.

La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Article R2563-8

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Dépenses éligibles à la dotation pour le premier numérotage dans les DOM

Résumé Les communes des DOM peuvent payer les agents pour recenser les adresses et acheter les outils nécessaires.

Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :

a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

Article R2563-9

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Établissement d'un certificat de paiement pour les opérations de premier numérotage

Résumé Le maire prouve les frais de numérotage au préfet, qui paie la moitié.

Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.

Article R2563-10

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Établissement du bilan annualisé des opérations de premier numérotage

Résumé Le préfet fait un bilan annuel des dépenses de numérotage des maisons.

A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.