Code général des collectivités territoriales

Article R2334-9-4

Article R2334-9-4

La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;

4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;

5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;

4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;

5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;

3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;

4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;

5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.