Code général des collectivités territoriales

Article R2334-9-3

Article R2334-9-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer

Résumé L'argent pour les communes d'outre-mer est réparti en fonction du nombre d'habitants et d'autres règles spécifiques.

L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et précision sur le recensement

Résumé des changements Le texte ajoute les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon comme bénéficiaires et précise que leur dotation est calculée sur la base du dernier recensement, sans modifier les critères existants pour les autres territoires.

L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 3

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Suppression des allocations pour Mayotte

Résumé des changements La nouvelle version retire les dispositions concernant la dotation d’aménagement des communes de Mayotte, ne laissant plus que celles pour la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et Wallis‑et‑Futuna.

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 2

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Ajout de dispositions détaillées sur la répartition des dotations

Résumé des changements L’article remplace une simple référence par des règles précises de répartition pour chaque territoire outre‑mer.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;

4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.