Code général des collectivités territoriales

Article R2333-9-4

Article R2333-9-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents et maintien de la garantie de solvabilité

Résumé Le représentant doit envoyer des papiers au ministre quand il le demande, et la garantie de solvabilité reste valable pendant tout le temps d'accréditation.
Mots-clés : taxe sur l'électricité  accréditation  documents administratifs  garantie de solvabilité  ministère des collectivités territoriales

Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.

La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

Abrogé le vendredi 30 décembre 2011

Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.

La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.