Article R2333-9-4
Abrogé depuis le 2011-12-30 par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des documents et maintien de la garantie de solvabilité
Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
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