Article R2333-135
Abrogé depuis le 2020-10-03 par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
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