Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant

Article R2333-120-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant

Résumé Un organisme peut collecter la redevance de stationnement pour la commune, selon les règles de l'article L. 1611-7-1.

Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1.

Article R2333-120-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'affectation des agents pour la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant

Résumé Pour collecter la redevance de stationnement, un tiers contractant doit embaucher des agents honnêtes et fiables, et les licencier s'ils ne le sont plus.

Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8.

Le tiers contractant met fin aux fonctions d'un agent dès lors qu'il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa précédent.