Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120

Article R2333-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance due pour l'occupation du domaine public par des canalisations

Résumé Une commune décide combien elle reçoit pour l'utilisation de ses terres par des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques, mais cela ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.

La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée et révision des modalités tarifaires

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ des canalisations concernées (hydrocarbures ou produits chimiques) et passe d’une détermination basée sur un décret historique à une fixation annuelle par le conseil municipal, tout en introduisant un plafond tarifaire actualisé.

La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.