Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie

Article D2224-46

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Transmission annuelle des comptes de résultat par les entreprises locales de distribution

Résumé Les entreprises locales de distribution doivent envoyer chaque année leurs comptes de résultat aux autorités concédantes.

Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.

En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.