Code général des collectivités territoriales

Article R2224-6

Article R2224-6

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Définitions relatives aux eaux usées

Résumé L’article explique ce que sont un système de collecte, un système d’assainissement et la charge brute de pollution organique pour les eaux usées.
Mots-clés : Environnement Gestion des eaux usées Définitions légales

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 4 mai 2006

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.