Code général des collectivités territoriales

Article R2224-23

Article R2224-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives aux déchets des ménages et autres déchets

Résumé Cet article explique ce que sont les déchets et comment on les collecte.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales dans les définitions

Résumé des changements Les définitions de biodéchets, tri à la source et collecte séparée ont été révisées pour pointer vers les nouveaux articles du code de l'environnement.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation de collecte hebdomadaire en zone agglomérée

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les zones agglomérées de collecter les ordures ménagères porte‑à‑porte une fois par semaine et enlève le dispositif donnant au maire le choix entre cette collecte ou un dépôt dans des centres.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 2016

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

" Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;

4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;

5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article D. 543-279 du code de l'environnement ;

7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;

9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;

10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;

11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.