Code général des collectivités territoriales

Article R2223-137

Article R2223-137

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Informations et notification des phases de compensation pour les thanatopracteurs

Résumé Le ministre dit au préfet les étapes de compensation pour les thanatopracteurs, qui en informe le demandeur.

S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.


Historique des versions

Version 1

S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.