Article R2223-137
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Informations et notification des phases de compensation pour les thanatopracteurs
S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50. Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.
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