Code général des collectivités territoriales

Article R2221-98

Article R2221-98

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Établissement des comptes administratifs et de gestion des régies municipales

Résumé Les comptes de la commune sont faits à la fin de l'année et doivent être validés par les responsables municipaux.

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.


Historique des versions

Version 1

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.