Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Régime financier (R)

Article R2221-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Chaque régie avec une autonomie financière doit avoir un budget à part.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Article R2221-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Si une régie manque d'argent, elle ne peut demander de l'aide qu'à la commune, qui fixe la date de remboursement.

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.