Code général des collectivités territoriales

Article R2221-69

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Budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Chaque régie avec une autonomie financière doit avoir un budget à part.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.


Historique des versions

Version 1

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.