Code général des collectivités territoriales

Article R2221-33

Article R2221-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'agent comptable des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le comptable d'une régie autonome est surveillé par des experts, et le préfet peut vérifier leurs comptes.

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de contrôle financier

Résumé des changements Le contrôle de l’agent comptable passe d’un trésorier‑payeur ou receveur à un directeur départemental/régional des finances publiques ; le préfet reçoit désormais les rapports de ces nouveaux responsables.

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.