Code général des collectivités territoriales

Article R2213-49

Article R2213-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fonctionnaires lors de l'inhumation et du transport de corps

Résumé Les agents de police vérifient les scellés du cercueil, apposent des cachets, et accompagnent le corps jusqu’à son inhumation, que ce soit en ville ou en transport aérien/maritime.
Mots-clés : funérailles transport de corps police municipale cercueil scellés inhumation

Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Abrogé le vendredi 6 août 2010

Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.