Code général des collectivités territoriales

Article R2213-39

Article R2213-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des cendres après la crémation

Résumé Après la crémation, la famille peut garder l'urne, la mettre dans un cercueil, un columbarium, un monument, ou la déposer chez quelqu'un, ou disperser les cendres dans la nature, mais pas sur les routes, avec l'accord du maire.
Mots-clés : funérailles crémation cendres urne sépulture columbarium dispersion autorisation maire propriété privée

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 29 juillet 2006

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.