Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Initiative (R)

Article R2142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du maire d'inscrire la demande de consultation des électeurs à l'ordre du jour

Résumé Si les conseillers municipaux demandent une consultation des électeurs, le maire doit l'ajouter à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil.
Mots-clés : Consultation des électeurs Fonctionnement du conseil municipal Obligations du maire Droit local

Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

Article R2142-2

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Demande d'organisation d'une consultation par les électeurs

Résumé Les électeurs peuvent demander au maire d'organiser une consultation sur un projet d'aménagement en envoyant une lettre recommandée, avec leurs coordonnées, et si au moins un cinquième des électeurs signe, la demande est prise en compte.
Mots-clés : urbanisme consultation électorale aménagement droit municipal

La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

La demande est adressée au maire de la commune.

La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.

Article R2142-3

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Délai de recevabilité des demandes de consultation

Résumé Si plus de quatre mois passent entre la première lettre reçue et celle qui atteint la proportion requise, la demande n’est pas recevable ; le maire tient un registre des demandes acceptées et rejetées, et inscrit les demandes recevables à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
Mots-clés : droit administratif consultation des électeurs délai de recevabilité maire ordre du jour registre des demandes

La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.