Code général des collectivités territoriales

Article R2142-3

Article R2142-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recevabilité des demandes de consultation

Résumé Si plus de quatre mois passent entre la première lettre reçue et celle qui atteint la proportion requise, la demande n’est pas recevable ; le maire tient un registre des demandes acceptées et rejetées, et inscrit les demandes recevables à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
Mots-clés : droit administratif consultation des électeurs délai de recevabilité maire ordre du jour registre des demandes

La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mardi 13 décembre 2005

La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.