Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement

Article R5721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale doit inclure des représentants spécifiques du conseil départemental et du conseil régional.

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

Article R5721-2

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Article R5721-2

Résumé Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.