Code général des collectivités territoriales

Article R5212-7

Article R5212-7

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au préfet une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

Cet avis est notifié au préfet, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

Le préfet transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.


Historique des versions

Version 2

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au préfet une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

Cet avis est notifié au préfet, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

Le préfet transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.