Code général des collectivités territoriales

Article R5211-12-1

Article R5211-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour le coefficient d'intégration fiscale

Résumé On utilise le montant de la taxe des poubelles de l'année d'avant pour calculer une part de l'impôt des communautés de communes et autres grandes intercommunalités.

Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul du coefficient d’intégration fiscale

Résumé des changements L’article passe d’un calcul détaillé basé sur plusieurs alinéas et prorata à une règle plus simple qui fixe comme base la valeur constatée dans les comptes de gestion afférents à l’avant‑dernier exercice.

Pour l'application du a et du b du et

bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’allocation fiscale pour les collectivités issuées de transformations

Résumé des changements Le texte actuel introduit un dispositif détaillé pour répartir le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat avant le 2015 en précisant quatre critères proratifs (valeurs locatives, pertes fiscales foncières et commerciales ainsi que population), tandis que la version précédente ne concernait qu’une formule générale de dotation par péréquation basée sur l’écart moyen entre potentiels fiscaux habitant.

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2022

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :

1° Pour la fraction mentionnée au du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;

2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du du I de l'article 29 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;

4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mai 2014

La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.