Code général des collectivités territoriales

Article L3541-1

Article L3541-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostions spécifiques au Département de Mayotte en matière de budgets et comptes

Résumé Le Département de Mayotte a ses propres règles pour les budgets et comptes, qui sont disponibles au public rapidement.

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision procédure mise en service & ajout annexe formation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précises concernant le délai de dépôt et la publicité publique des documents budgétaires du Département de Mayotte ; elle précise qu’il ne joint pas au budget primitif une présentation brève synthétique ; elle introduit une annexe détaillant l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle pour les jeunes ; enfin elle met à jour les références aux articles applicables ainsi que celle relative au rapport d’orientation budgétaire.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

Abrogé le mercredi 13 août 2025

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le département de Mayotte est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le Département de Mayotte ne joint pas à son budget primitif et son compte financier unique la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles de la collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 1612-35.

Les documents budgétaires du département de Mayotte sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313-2. Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.

Version 4

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Ajout de la description du rapport budgétaire

Résumé des changements Ajout d’une phrase précisant que le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L 3312‑1 présente l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant Mayotte.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.

Version 3

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Modification de l’autorité responsable de la publicité des documents budgétaires

Résumé des changements L’article précise désormais que le président du conseil départemental doit informer le public sur la mise à disposition des budgets et comptes administratifs, remplaçant l’ancien rôle attribué au président du conseil général.

En vigueur à partir du dimanche 19 mai 2013

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

Version 2

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Révision des références législatives et modalités d’accès aux documents publics pour Mayotte

Résumé des changements Le texte supprime les références aux articles L 3131‑1 à 6, introduit une nouvelle disposition précisant que l’article L 3313‑1 ne s’applique pas à Mayotte tout en détaillant où et comment les budgets et comptes administratifs doivent être déposés et rendus publics, tout en réaffirmant l’applicabilité partielle des articles L 4313‑2 (sauf seconde phrase du paragraphe 9) ainsi que de l’article L 4313‑3.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.