Code général des collectivités territoriales

Article L3342-1

Article L3342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du comptable du département

Résumé Le comptable du département s'occupe de collecter l'argent et de payer les dépenses, en suivant les règles et les budgets fixés par le conseil départemental.

Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d'application et suppression des obligations spécifiques

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement les obligations décrites dans la version précédente en supprimant les précisions sur les missions du comptable et ses limites budgétaires.

Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable du département , sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Version 5

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Suppression de la clause de responsabilité du comptable

Résumé des changements La phrase précisant que le comptable agit sous sa propre responsabilité a été retirée, réduisant l’accent sur son obligation personnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.

Version 4

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Ajout d’une référence législative aux obligations du comptable

Résumé des changements La version actuelle ajoute une référence explicite à l’article 201 de la loi n° 2018‑1317, précisant que les missions du comptable sont soumises à ces dispositions.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nom du conseil référencé

Résumé des changements Le texte passe de la mention "conseil général" à "conseil départemental", reflétant le changement d'entité décisionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental .

Version 2

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Centralisation complète des fonctions financières chez le comptable

Résumé des changements La nouvelle version confie au comptable du département l’ensemble complet de l’exécution financière (recouvrement et paiement) dans les limites budgétaires autorisées, supprimant les obligations précédentes liées aux diligences supplémentaires, à l’intervention du président du conseil général pour rendre exécutoires les produits et à la gestion judiciaire des oppositions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.