Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Article L3333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Résumé Les entreprises de remontées mécaniques en montagne paient une taxe au département, payée par les clients avec le billet, et le département la récupère comme une taxe sur les ventes.

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3333-5

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Institution de la taxe départementale sur les entreprises de remontée mécanique

Résumé Le conseil départemental peut imposer une taxe aux entreprises de remontées mécaniques.

La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Article L3333-6

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RÉPARTITION DE LA TAXE DÉPARTEMENTALE SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES TRAVERSANT PLUSIEURS COMMUNES OU DÉPARTEMENTS

Résumé Si plusieurs communes ou départements utilisent les remontées mécaniques, l'État décide comment répartir la taxe s'ils ne s'entendent pas.

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3333-7

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Affectation du produit annuel de la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques

Résumé L'argent de la taxe sur les remontées mécaniques aide l'agriculture, le tourisme et la sécurité en montagne.

Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.