Code général des collectivités territoriales

Article L3313-1

Article L3313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des budgets et des comptes des départements

Résumé Les budgets et comptes des départements sont imprimés et disponibles au public dans des lieux spécifiques, avec des résumés financiers accessibles en ligne.

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations d’information budgétaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences d’impression et d’attachements supplémentaires aux budgets et comptes ; elle ne conserve que la règle simple selon laquelle les documents doivent être disponibles au hôtel du département ou dans un lieu public cantonal.

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives à la présentation synthétique et à la publication en ligne

Résumé des changements Le texte ajoute une présentation synthétique jointe aux documents budgétaires, précise les rapports annexés au budget primitif et au compte administratif, et impose leur mise en ligne sur le site du département après adoption par le conseil.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale sur les références d’articles

Résumé des changements Le texte a été ajusté pour préciser correctement que deux références d’articles s’appliquent plutôt qu’un seul.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2009

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions applicables

Résumé des changements Ajout de la prise en compte de l’article L 2313‑1‑1 pour les départements, étendant ainsi les règles déjà prévues par l’article L 2313‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à l’article L 2121‑26

Résumé des changements La référence à l’article L 2121‑26 applicable aux départements a été supprimée.

En vigueur à partir du mardi 7 juin 2005

- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.