Code général des collectivités territoriales

Article L3312-2

Article L3312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote et présentation du budget départemental

Résumé Le budget d'un département peut être voté de deux manières, et doit inclure certaines informations obligatoires selon la méthode choisie.

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de vote budgétaire

Résumé des changements L’article fixe désormais que le budget des services départementaux d’incendie et de secours doit être voté uniquement sur la base « par nature » (au lieu d’une option entre « par nature » ou « par fonction ») et rend la présentation croisée facultative ; les dispositions relatives aux nomenclatures conjointes ministérielles ont été supprimées.

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction .

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité responsable de la présentation des documents budgétaires

Résumé des changements Le texte a changé pour préciser que les documents budgétaires sont présentés selon les modalités retenues par le conseil départemental au lieu du conseil général.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la référence à un décret en Conseil d’État

Résumé des changements Un décret en Conseil d’État est désormais introduit pour fixer les conditions d’application de l’article.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2009

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations d'annexes et du décret applicatif

Résumé des changements Les dispositions concernant les annexes attachées au budget primitif et au compte administratif ainsi que l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat ont été supprimées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension majeure du cadre procédural budgétaire

Résumé des changements Le texte a été largement étendu pour introduire les modalités de vote du budget (par nature ou par fonction), les exigences en matière de présentation croisée, la fixation des nomenclatures par arrêté conjoint ministériel, les règles relatives aux documents budgétaires et aux annexe ainsi que l’obligation de reproduire ces annexe lorsqu’elles sont modifiées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.