Code général des collectivités territoriales

Article L3213-7

Article L3213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dons et legs dans les établissements publics départementaux

Résumé Le directeur d'un hôpital ou d'un centre social décide si les dons et legs sont acceptés ou refusés, selon les règles du code de santé publique ou d'action sociale.
Mots-clés : Dons et legs établissements publics santé publique action sociale

Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le vendredi 26 février 2010

Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.