Article L3213-7
Abrogé depuis le 2010-02-26 par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des dons et legs dans les établissements publics départementaux
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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