Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Responsabilité et protection des élus

Article L6325-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des élus de Saint-Martin pour des faits non intentionnels

Résumé Un élu de Saint-Martin peut être puni pour des erreurs s'il ne fait pas ce qu'il faut en tenant compte de ses compétences et des défis de sa mission.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Article LO6325-8

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Protection des élus de la collectivité de Saint-Martin face aux poursuites pénales

Résumé La collectivité protège ses élus contre les poursuites pénales sauf si c'est grave.

La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Article LO6325-9

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Protection et responsabilité des élus à Saint-Martin

Résumé Les élus de Saint-Martin sont protégés contre les violences et menaces, et la collectivité doit réparer les dommages.

Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Article L6325-10

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Subrogation de la collectivité aux droits de la victime

Résumé La collectivité peut récupérer l'argent donné à un élu par ceux qui ont fait quelque chose de mal.

La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6325-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.